JORF n°262 du 10 novembre 1995

Article 19

Article 19

Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues à l'article L. 15 dudit code sont effectuées conformément au tableau suivant :

| ANCIENNE SITUATION |NOUVELLE SITUATION| |--------------------------------------------------|----------------------| | Inspecteur central | Inspecteur | | 5e échelon |12e échelon| | 4e échelon depuis au moins 3 ans |12e échelon| | 4e échelon depuis moins de 3 ans |11e échelon| | 3e échelon depuis au moins 2 ans |11e échelon| | 3e échelon depuis moins de 2 ans |10e échelon| |2e échelon depuis au moins 2 ans 3 mois|10e échelon| |2e échelon depuis moins de 2 ans 3 mois|9e échelon | | 1er échelon depuis au moins 2 ans |9e échelon | | 1er échelon depuis moins de 2 ans |8e échelon | | Inspecteur | | |7e échelon depuis au moins 1 an 6 mois |8e échelon | |7e échelon depuis moins de 1 an 6 mois |7e échelon | |6e échelon depuis au moins 1 an 6 mois |7e échelon | |6e échelon depuis moins de 1 an 6 mois |6e échelon | | 5e échelon depuis au moins 2 ans |6e échelon | | 5e échelon depuis moins de 2 ans |5e échelon | | 4e échelon |4e échelon | | 3e échelon |3e échelon | | 2e échelon |2e échelon | | 1er échelon |1er échelon|

Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite à l'égard des inspecteurs ayant conservé à la date de leur mise à la retraite le bénéfice de leur indice antérieur à leur nomination en qualité d'inspecteur, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code sont effectuées conformément au deuxième alinéa de l'article 20 du présent décret.

Les pensions des fonctionnaires retraités avant l'intervention du présent décret ou celles de leurs ayants cause seront révisées en application des dispositions ci-dessus à compter du 1er août 1993.


Historique des versions

Version 1

Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues à l'article L. 15 dudit code sont effectuées conformément au tableau suivant :

ANCIENNE SITUATION

NOUVELLE SITUATION

Inspecteur central

Inspecteur

5

e

échelon

12

e

échelon

4

e

échelon depuis au moins 3 ans

12

e

échelon

4

e

échelon depuis moins de 3 ans

11

e

échelon

3

e

échelon depuis au moins 2 ans

11

e

échelon

3

e

échelon depuis moins de 2 ans

10

e

échelon

2

e

échelon depuis au moins 2 ans 3 mois

10

e

échelon

2

e

échelon depuis moins de 2 ans 3 mois

9

e

échelon

1

er

échelon depuis au moins 2 ans

9

e

échelon

1

er

échelon depuis moins de 2 ans

8

e

échelon

Inspecteur

7

e

échelon depuis au moins 1 an 6 mois

8

e

échelon

7

e

échelon depuis moins de 1 an 6 mois

7

e

échelon

6

e

échelon depuis au moins 1 an 6 mois

7

e

échelon

6

e

échelon depuis moins de 1 an 6 mois

6

e

échelon

5

e

échelon depuis au moins 2 ans

6

e

échelon

5

e

échelon depuis moins de 2 ans

5

e

échelon

4

e

échelon

4

e

échelon

3

e

échelon

3

e

échelon

2

e

échelon

2

e

échelon

1

er

échelon

1

er

échelon

Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite à l'égard des inspecteurs ayant conservé à la date de leur mise à la retraite le bénéfice de leur indice antérieur à leur nomination en qualité d'inspecteur, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code sont effectuées conformément au deuxième alinéa de l'article 20 du présent décret.

Les pensions des fonctionnaires retraités avant l'intervention du présent décret ou celles de leurs ayants cause seront révisées en application des dispositions ci-dessus à compter du 1er août 1993.