JORF n°262 du 10 novembre 1995

TITRE II : Dispositions transitoires et diverses

Article 18

Les inspecteurs et inspecteurs centraux des transmissions sont reclassés dans le nouveau grade d'inspecteur conformément au tableau ci-dessous :

| ANCIENNE SITUATION |NOUVELLE
situation| ANCIENNETE CONSERVEE | |--------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------------------------------------------| | Inspecteur central | Inspecteur | | | 5e échelon | 12e échelon | Ancienneté conservée majorée de 1 an | | 4e échelon depuis au moins 3 ans | 12e échelon | Ancienneté au-delà de 3 ans conservée | | 4e échelon depuis moins de 3 ans | 11e échelon | Ancienneté conservée majorée de 1 an | | 3e échelon depuis au moins 2 ans | 11e échelon | Ancienneté au-delà de 2 ans conservée | | 3e échelon depuis moins de 2 ans | 10e échelon | Ancienneté conservée majorée de 1 an | |2e échelon depuis au moins 2 ans 3 mois| 10e échelon | Ancienneté au-delà de 2 ans
3 mois conservée | |2e échelon depuis moins de 2 ans 3 mois| 9e échelon | Ancienneté conservée majorée de 9 mois | | 1er échelon depuis au moins 2 ans | 9e échelon | Ancienneté au-delà de 2 ans conservée | | 1er échelon depuis moins de 2 ans | 8e échelon | Ancienneté conservée majorée de 1 an | | Inspecteur | | | |7e échelon depuis au moins 1 an 6 mois | 8e échelon |Ancienneté au-delà de 1 an 6 mois conservée dans la limite de 1 an| |7e échelon depuis moins de 1 an 6 mois | 7e échelon | Ancienneté conservée majorée de 1 an 6 mois | |6e échelon depuis au moins 1 an 6 mois | 7e échelon | Ancienneté au-delà de 1 an
6 mois conservée | |6e échelon depuis moins de 1 an 6 mois | 6e échelon | Ancienneté conservée majorée de 1 an | | 5e échelon depuis au moins 2 ans | 6e échelon | Ancienneté au-delà de 2 ans conservée | | 5e échelon depuis moins de 2 ans | 5e échelon | Ancienneté conservée | | 4e échelon | 4e échelon | Ancienneté conservée | | 3e échelon | 3e échelon | Ancienneté conservée | | 2e échelon | 2e échelon | Ancienneté conservée | | 1er échelon | 1er échelon | Ancienneté conservée |

Les inspecteurs qui ont conservé au 1er août 1993, à titre personnel, le bénéfice de leur indice antérieur à leur nomination en qualité d'inspecteur, conformément à l'article 15 du décret du 29 mars 1984 susvisé, sont reclassés dans le nouveau grade d'inspecteur à l'échelon comportant un indice égal ou immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient à titre personnel.

Article 19

Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues à l'article L. 15 dudit code sont effectuées conformément au tableau suivant :

| ANCIENNE SITUATION |NOUVELLE SITUATION| |--------------------------------------------------|----------------------| | Inspecteur central | Inspecteur | | 5e échelon |12e échelon| | 4e échelon depuis au moins 3 ans |12e échelon| | 4e échelon depuis moins de 3 ans |11e échelon| | 3e échelon depuis au moins 2 ans |11e échelon| | 3e échelon depuis moins de 2 ans |10e échelon| |2e échelon depuis au moins 2 ans 3 mois|10e échelon| |2e échelon depuis moins de 2 ans 3 mois|9e échelon | | 1er échelon depuis au moins 2 ans |9e échelon | | 1er échelon depuis moins de 2 ans |8e échelon | | Inspecteur | | |7e échelon depuis au moins 1 an 6 mois |8e échelon | |7e échelon depuis moins de 1 an 6 mois |7e échelon | |6e échelon depuis au moins 1 an 6 mois |7e échelon | |6e échelon depuis moins de 1 an 6 mois |6e échelon | | 5e échelon depuis au moins 2 ans |6e échelon | | 5e échelon depuis moins de 2 ans |5e échelon | | 4e échelon |4e échelon | | 3e échelon |3e échelon | | 2e échelon |2e échelon | | 1er échelon |1er échelon|

Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite à l'égard des inspecteurs ayant conservé à la date de leur mise à la retraite le bénéfice de leur indice antérieur à leur nomination en qualité d'inspecteur, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code sont effectuées conformément au deuxième alinéa de l'article 20 du présent décret.

Les pensions des fonctionnaires retraités avant l'intervention du présent décret ou celles de leurs ayants cause seront révisées en application des dispositions ci-dessus à compter du 1er août 1993.

Article 20

Les inspecteurs et inspecteurs centraux promus au grade d'inspecteur principal entre le 1er août 1991 et le 31 juillet 1993 peuvent demander, dans un délai de six mois à compter de la publication du présent décret, à reporter la date de leur nomination au 1er août 1993.

Les fonctionnaires bénéficiaires de ces dispositions continuent à voir leur ancienneté de service dans le grade d'inspecteur principal décomptée à partir de la date à laquelle ils y ont initialement accédé.

Article 21

Les représentants à la commission administrative paritaire des grades d'inspecteur et d'inspecteur central sont maintenus en fonctions et se réunissent en formation commune. Ils exercent les compétences des représentants du grade d'inspecteur jusqu'à l'expiration de leur mandat.

Article 22

Le ministre de l'économie, des finances et du Plan, le ministre de l'intérieur, le ministre de la fonction publique et le secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et prend effet au 1er août 1993.