JORF n°262 du 10 novembre 1995

Art. 19. - Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues à l'article L. 15 dudit code sont effectuées conformément au tableau suivant:

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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0262 du 10/11/95 Page 16535 a 16537
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Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite à l'égard des inspecteurs ayant conservé à la date de leur mise à la retraite le bénéfice de leur indice antérieur à leur nomination en qualité d'inspecteur, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code sont effectuées conformément au deuxième alinéa de l'article 20 du présent décret.
Les pensions des fonctionnaires retraités avant l'intervention du présent décret ou celles de leurs ayants cause seront révisées en application des dispositions ci-dessus à compter du 1er août 1993.


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Art. 19. - Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues à l'article L. 15 dudit code sont effectuées conformément au tableau suivant:

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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0262 du 10/11/95 Page 16535 a 16537

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Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite à l'égard des inspecteurs ayant conservé à la date de leur mise à la retraite le bénéfice de leur indice antérieur à leur nomination en qualité d'inspecteur, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code sont effectuées conformément au deuxième alinéa de l'article 20 du présent décret.

Les pensions des fonctionnaires retraités avant l'intervention du présent décret ou celles de leurs ayants cause seront révisées en application des dispositions ci-dessus à compter du 1er août 1993.