JORF n°256 du 3 novembre 1995

Art. 1er. - A la fin du paragraphe IV de l'article 11 du décret du 13 novembre 1980 susvisé, est ajouté un deuxième alinéa ainsi rédigé:
<< Toutefois, pour l'application des livres III et IV du code des marchés publics aux communes de Polynésie française et à leurs établissements publics, des marchés négociés peuvent être conclus pour des travaux,
fournitures et services dont la valeur n'excède pas, pour le montant total de l'opération, un seuil de 700 000 F (T.T.C.). >>


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Version 1

Art. 1er. - A la fin du paragraphe IV de l'article 11 du décret du 13 novembre 1980 susvisé, est ajouté un deuxième alinéa ainsi rédigé:

<< Toutefois, pour l'application des livres III et IV du code des marchés publics aux communes de Polynésie française et à leurs établissements publics, des marchés négociés peuvent être conclus pour des travaux,

fournitures et services dont la valeur n'excède pas, pour le montant total de l'opération, un seuil de 700 000 F (T.T.C.). >>