JORF n°252 du 28 octobre 1995

Art. 1er. - Pour les années 1995 et 1996, le coût du poste de formateur dans un établissement privé d'enseignement agricole, mentionné à l'article L. 813-9 du code rural, est égal :
- lorsque l'intéressé enseigne en cycle court, au montant du traitement correspondant à l'indice moyen nouveau majoré 403,50, augmenté de 46 p. 100 pour tenir compte des charges;
- lorsque l'intéressé enseigne en cycle long ou supérieur court, au montant du traitement correspondant à l'indice nouveau moyen majoré 429, augmenté de 46 p. 100 pour tenir compte des charges.


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Version 1

Art. 1er. - Pour les années 1995 et 1996, le coût du poste de formateur dans un établissement privé d'enseignement agricole, mentionné à l'article L. 813-9 du code rural, est égal :

- lorsque l'intéressé enseigne en cycle court, au montant du traitement correspondant à l'indice moyen nouveau majoré 403,50, augmenté de 46 p. 100 pour tenir compte des charges;

- lorsque l'intéressé enseigne en cycle long ou supérieur court, au montant du traitement correspondant à l'indice nouveau moyen majoré 429, augmenté de 46 p. 100 pour tenir compte des charges.