Art. 1er. - Le décret du 14 janvier 1991 susvisé est modifié comme suit:
I. - Le 1o de l'article 44 est remplacé par les dispositions suivantes:
<< 1o Par examen professionnel organisé dans chaque établissement par l'autorité investie du pouvoir de nomination et ouvert aux agents d'entretien qualifiés ainsi qu'aux agents d'entretien spécialisés comptant au moins trois ans de services effectifs dans le corps; >> II. - Au deuxième alinéa de l'article 66, après les mots: << de contremaître principal, >> sont insérés les mots: << de maître ouvrier principal, >>.
III. - A la fin de la seconde phrase de l'article 84, le mot << qualifié >> est remplacé par le mot << spécialisé >>.
IV. - Dans la première phrase du deuxième alinéa de l'article 85, les mots: << à compter de la date susmentionnée >> sont remplacés par les mots: << à compter de la date de publication du présent décret >>.
I. - Le 1o de l'article 44 est remplacé par les dispositions suivantes:
<< 1o Par examen professionnel organisé dans chaque établissement par l'autorité investie du pouvoir de nomination et ouvert aux agents d'entretien qualifiés ainsi qu'aux agents d'entretien spécialisés comptant au moins trois ans de services effectifs dans le corps; >> II. - Au deuxième alinéa de l'article 66, après les mots: << de contremaître principal, >> sont insérés les mots: << de maître ouvrier principal, >>.
III. - A la fin de la seconde phrase de l'article 84, le mot << qualifié >> est remplacé par le mot << spécialisé >>.
IV. - Dans la première phrase du deuxième alinéa de l'article 85, les mots: << à compter de la date susmentionnée >> sont remplacés par les mots: << à compter de la date de publication du présent décret >>.