Décret n°95-1114 du 18 octobre 1995

Article 8

Créé le 19 octobre 1995

L'observatoire peut charger certains de ses membres d'étudier des questions particulières. Il peut consulter ou inviter à ses séances ou aux groupes de travail créés par lui des représentants de l'administration, des associations, des représentants des salariés et des employeurs, des personnalités qualifiées dont l'audition lui paraît utile.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 6 janvier 2013

Abrogé parDécret n°2013-8 du 3 janvier 2013art. 13

En vigueur du jeudi 19 octobre 1995 au samedi 5 janvier 2013

L'observatoire peut charger certains de ses membres d'étudier des questions particulières. Il peut consulter ou inviter à ses séances ou aux groupes de travail créés par lui des représentants de l'administration, des associations, des représentants des salariés et des employeurs, des personnalités qualifiées dont l'audition lui paraît utile.