JORF n°240 du 14 octobre 1995

Article 4

Article 4

Pour l'exercice de ses missions, l'établissement peut recourir aux procédures prévues à l'article L. 321-17 du code de l'urbanisme.

L'établissement est habilité à créer des filiales et à acquérir des participations dans des sociétés, groupements ou organismes dont l'objet concourt directement à la réalisation de ses missions, conformément aux dispositions des articles L. 321-16, R. 321-18 et R. 321-19 du code de l'urbanisme.

Conformément à l'article R. 321-11 du code de l'urbanisme, l'établissement peut transiger et compromettre.


Historique des versions

Version 4

Pour l'exercice de ses missions, l'établissement peut recourir aux procédures prévues à l'article L. 321-17 du code de l'urbanisme.

L'établissement est habilité à créer des filiales et à acquérir des participations dans des sociétés, groupements ou organismes dont l'objet concourt directement à la réalisation de ses missions, conformément aux dispositions des articles L. 321-16, R. 321-18 et R. 321-19 du code de l'urbanisme.

Conformément à l'article R. 321-11 du code de l'urbanisme, l'établissement peut transiger et compromettre.

Version 3

En vigueur à partir du jeudi 6 août 2015

Pour l'exercice de ses missions, l'établissement peut recourir aux procédures prévues à l'article L. 321-17 du code de l'urbanisme.

L'établissement est habilité à créer des filiales et à acquérir des participations dans des sociétés, groupements ou organismes dont l'objet concourt directement à la réalisation de ses missions, conformément aux dispositions des articles L. 321-16, R. * 321-18 et R. * 321-19 du code de l'urbanisme.

Conformément à l'article R. * 321-11 du code de l'urbanisme, l'établissement peut transiger et compromettre.

Version 2

En vigueur à partir du vendredi 5 novembre 2010

Les membres du conseil d'administration sont désignés pour trois ans. Leur mandat est renouvelable. La fonction de ceux qui siègent en qualité de représentant des collectivités territoriales ou de leurs groupements cesse avec le mandat électif dont ils sont investis. En cas de vacance d'un siège pour quelque cause que ce soit, il est procédé dans les deux mois au remplacement du membre qui a cessé de faire partie du conseil par un nouveau membre désigné selon les mêmes modalités que celui qu'il remplace.

Les membres du conseil d'administration ne peuvent prendre ou conserver aucun intérêt, occuper aucune fonction dans les entreprises privées traitant avec l'établissement, pour des marchés de travaux ou de fournitures, ou assurer des prestations pour ces entreprises. Ils ne peuvent en aucun cas prêter leur concours à titre onéreux à l'établissement.

Version 1

En vigueur à partir du samedi 14 octobre 1995

La durée du mandat des administrateurs est de trois ans. Ce mandat est renouvelable. Toutefois le mandat de ceux d'entre eux qui sont désignés par les collectivités locales et les établissements publics prend fin de plein droit à l'expiration du mandat qu'ils exercent au sein de ces collectivités ou établissements. En cas de vacance au conseil d'administration, pour quelque cause que ce soit, le conseil est complété par de nouveaux membres désignés de la même manière que ceux qu'ils remplacent pour le temps restant à courir jusqu'à la date normale d'expiration du mandat de ces derniers. Dans un délai de deux mois à compter de la constatation de la vacance, un nouveau représentant doit être désigné.

Les membres du conseil d'administration ne peuvent prendre ou conserver aucun intérêt, occuper aucune fonction dans les entreprises privées traitant avec l'établissement, pour des marchés de travaux ou de fournitures, ou assurer des prestations pour ces entreprises. Ils ne peuvent en aucun cas prêter leur concours à titre onéreux à l'établissement.