JORF n°240 du 14 octobre 1995

Article 2

Article 2

Pour l'ensemble des missions identifiées à l'article L. 321-14 du code de l'urbanisme et conformément à ses dispositions, cet établissement intervient sur le territoire de la commune de Marseille.

L'établissement public peut en outre, sur délibération du conseil d'administration et en dehors du périmètre mentionné au premier alinéa, acquérir des immeubles bâtis ou non bâtis et réaliser des opérations d'aménagement et d'équipement urbains, complémentaires des actions entreprises dans ce périmètre.


Historique des versions

Version 4

Pour l'ensemble des missions identifiées à l' article L. 321-14 du code de l'urbanisme et conformément à ses dispositions, cet établissement intervient sur le territoire de la commune de Marseille.

L'établissement public peut en outre, sur délibération du conseil d'administration et en dehors du périmètre mentionné au premier alinéa, acquérir des immeubles bâtis ou non bâtis et réaliser des opérations d'aménagement et d'équipement urbains, complémentaires des actions entreprises dans ce périmètre.

Version 3

En vigueur à partir du jeudi 6 août 2015

Pour l'ensemble des missions identifiées à l' article L. 321-14 du code de l'urbanisme et conformément à ses dispositions, cet établissement intervient dans les espaces compris à l'intérieur du périmètre figurant en annexe au présent décret.

L'établissement public peut en outre, sur délibération du conseil d'administration et en dehors du périmètre mentionné au premier alinéa, acquérir des immeubles bâtis ou non bâtis et réaliser des opérations d'aménagement et d'équipement urbains, complémentaires des actions entreprises dans ce périmètre.

Version 2

En vigueur à partir du vendredi 5 novembre 2010

L'établissement public est chargé de procéder à toutes opérations de nature à favoriser l'aménagement, le renouvellement urbain, le développement économique et le développement durable des espaces compris à l'intérieur du périmètre figurant en annexe au présent décret (1).

A ce titre, l'établissement est habilité pour son compte ou pour le compte de l'Etat, de collectivités territoriales ou d'établissements publics, dans le cadre de conventions passées avec eux, notamment à :

a) Réaliser des opérations d'aménagement, d'équipement et de rénovation urbaine ;

b) Acquérir, au besoin par voie d'expropriation, des immeubles bâtis ou non bâtis ;

c) Céder, conformément aux dispositions de l'article L. 21-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, des immeubles acquis par voie d'expropriation ;

d) Exercer le droit de préemption ;

e) Coordonner dans le cadre de conventions les projets des acteurs concourant à la réalisation de ses missions.

Il peut, dans les conditions définies à l'article 14, acquérir des participations dans des sociétés, groupements ou organismes dont l'objet concourt directement à la réalisation de ses missions.

L'établissement public peut en outre, sur délibération du conseil d'administration et en dehors du périmètre mentionné au premier alinéa, acquérir des immeubles bâtis ou non bâtis et réaliser des opérations d'aménagement et d'équipement urbains, complémentaires des actions entreprises dans ce périmètre.

Version 1

En vigueur à partir du samedi 14 octobre 1995

L'établissement public est chargé de procéder à toutes opérations de nature à faciliter l'aménagement des espaces compris, sur le territoire de la commune de Marseille, à l'intérieur du périmètre défini en annexe au présent décret (1).

Dans le respect des compétences des collectivités territoriales et des établissements publics sur le domaine public concerné, et selon les termes des conventions passées avec ces collectivités et établissements publics, l'Etablissement public Euroméditerranée est notamment habilité à :

a) Réaliser pour son compte ou celui de collectivités locales ou établissements publics des opérations d'aménagement et d'équipement ;

b) Acquérir, au besoin par voie d'expropriation, les immeubles bâtis ou non bâtis nécessaires à cet aménagement ;

c) Céder, conformément aux dispositions de l'article L. 21-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, les immeubles acquis par voie d'expropriation ;

d) Exercer le droit de préemption dans les conditions prévues par les articles L. 212-1 et suivants du code de l'urbanisme.

L'établissement public peut, en outre, sur délibération du conseil d'administration et sous réserve de l'autorisation des ministres chargés de l'urbanisme et du budget, réaliser, à proximité du périmètre susmentionné, des acquisitions d'immeubles bâtis ou non bâtis et des opérations d'aménagement et d'équipement urbains. Ces interventions ne peuvent porter que sur des actions directement complémentaires d'actions entreprises dans la zone définie au premier alinéa du présent article.

(1) L'annexe peut être consultée au siège de la préfecture de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, place Félix-Barret, 6e, 13282 Marseille Cedex 20.