JORF n°240 du 14 octobre 1995

Article 12

Article 12

Le régime financier et comptable de l'établissement ainsi que les modalités du contrôle économique et financier de l'Etat, applicables à l'établissement, répondent aux prescriptions de l'article R. 321-21 du code de l'urbanisme.

Ce contrôle s'exerce aussi sur les personnes morales dans lesquelles l'établissement détient directement ou indirectement la majorité du capital.


Historique des versions

Version 5

Le régime financier et comptable de l'établissement ainsi que les modalités du contrôle économique et financier de l'Etat, applicables à l'établissement, répondent aux prescriptions de l'article R. 321-21 du code de l'urbanisme.

Ce contrôle s'exerce aussi sur les personnes morales dans lesquelles l'établissement détient directement ou indirectement la majorité du capital.

Version 4

En vigueur à partir du jeudi 6 août 2015

Le régime financier et comptable de l'établissement ainsi que les modalités du contrôle économique et financier de l'Etat, applicables à l'établissement, répondent aux prescriptions de l'article R. * 321-21 du code de l'urbanisme.

Ce contrôle s'exerce aussi sur les personnes morales dans lesquelles l'établissement détient directement ou indirectement la majorité du capital.

Version 3

En vigueur à partir du mardi 1 janvier 2013

L'établissement est soumis aux dispositions de l'article R. * 321-21 du code de l'urbanisme.

Version 2

En vigueur à partir du vendredi 6 juin 2003

Le régime financier et comptable applicable à l'établissement est celui qui résulte des dispositions du décret du 29 décembre 1962 susvisé.

L'agent comptable est désigné par le préfet de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, préfet des Bouches-du-Rhône, après avis du trésorier-payeur général des Bouches-du-Rhône, et exerce ses fonctions dans les conditions prévues par l'article R. 321-7 du code de l'urbanisme.

Version 1

En vigueur à partir du samedi 14 octobre 1995

Le régime financier et comptable applicable à l'établissement est celui qui résulte des dispositions du décret du 29 décembre 1962 susvisé.

L'agent comptable est désigné par le ministre chargé du budget, après avis du préfet.