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Décret n°95-109 du 31 janvier 1995

CHAPITRE IV : Dispositions spéciales

Abrogé3 mai 2007

Créé le 3 février 1995 · En vigueur du 12 juillet 2006 au 2 mai 2007

Peuvent être détachés dans le corps des agents des services techniques de l'aviation civile les fonctionnaires de catégorie C qui ont exercé des fonctions de même niveau.
Le détachement est prononcé à l'échelon que les intéressés ont atteint dans leur grade ou emploi d'origine avec conservation de l'ancienneté d'échelon acquise dans leur corps d'origine, dans la limite de la durée moyenne exigée pour un avancement d'échelon dans leur nouveau corps.
Pendant leur détachement les intéressés concourent pour l'avancement d'échelon avec les fonctionnaires du corps des agents des services techniques de l'aviation civile.

Créé le 3 février 1995 · En vigueur du 12 juillet 2006 au 2 mai 2007

Les fonctionnaires détachés dans le corps des agents des services techniques de l'aviation civile depuis au moins un an peuvent sur leur demande y être intégrés.
Ils sont nommés dans leur nouveau corps à l'échelon qu'ils occupaient en position de détachement en conservant l'ancienneté d'échelon qu'ils ont acquise.
Les services accomplis dans leur corps d'origine sont assimilés à des services accomplis dans leur corps d'intégration.

Abrogé depuis le jeudi 3 mai 2007

En vigueur du vendredi 3 février 1995 au mercredi 2 mai 2007

CHAPITRE IV : Dispositions spéciales
Article 9
Article 10