Abrogé3 mai 2007
Abrogé par Décret n°2007-655 du 30 avril 2007 - art. 48 (V) JORF 3 mai 2007
Créé le 3 février 1995 · En vigueur du 12 juillet 2006 au 2 mai 2007
Peuvent être détachés dans le corps des agents des services techniques de l'aviation civile les fonctionnaires de catégorie C qui ont exercé des fonctions de même niveau.
Le détachement est prononcé à l'échelon que les intéressés ont atteint dans leur grade ou emploi d'origine avec conservation de l'ancienneté d'échelon acquise dans leur corps d'origine, dans la limite de la durée moyenne exigée pour un avancement d'échelon dans leur nouveau corps.
Pendant leur détachement les intéressés concourent pour l'avancement d'échelon avec les fonctionnaires du corps des agents des services techniques de l'aviation civile.
Le détachement est prononcé à l'échelon que les intéressés ont atteint dans leur grade ou emploi d'origine avec conservation de l'ancienneté d'échelon acquise dans leur corps d'origine, dans la limite de la durée moyenne exigée pour un avancement d'échelon dans leur nouveau corps.
Pendant leur détachement les intéressés concourent pour l'avancement d'échelon avec les fonctionnaires du corps des agents des services techniques de l'aviation civile.
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