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Décret n°95-109 du 31 janvier 1995

CHAPITRE III : Avancement

Abrogé3 mai 2007
Abrogé12 juillet 2006

Créé le 3 février 1995

Peuvent être promus au grade d'agent des services techniques de 1re classe au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire, les agents des services techniques de 2e classe comptant au moins six ans de services effectifs dans leur grade.
Les agents promus sont classés à l'échelon numériquement égal à celui détenu dans leur précédent grade, en conservant l'ancienneté acquise.

Créé le 3 février 1995 · En vigueur du 12 juillet 2006 au 2 mai 2007

La durée moyenne et la durée minimale du temps passé dans chacun des échelons du grade d'agent des services techniques de l'aviation civile sont fixées conformément à l'article 2 du décret du 29 septembre 2005 susvisé.

Abrogé depuis le jeudi 3 mai 2007

En vigueur du vendredi 3 février 1995 au mercredi 2 mai 2007

CHAPITRE III : Avancement
Article 7
Article 8