Décret n°95-1089 du 5 octobre 1995

Article 8

Créé le 11 octobre 1995

Un plan de prévention des risques naturels prévisibles peut être modifié selon la procédure décrite aux articles 1er à 7 ci-dessus. Toutefois, lorsque la modification n'est que partielle, les consultations et l'enquête publique mentionnées à l'article 7 ne sont effectuées que dans les communes sur le territoire desquelles les modifications proposées seront applicables. Les documents soumis à consultation ou enquête publique comprennent alors :
1° Une note synthétique présentant l'objet des modifications envisagées ;
2° Un exemplaire du plan tel qu'il serait après modification avec l'indication, dans le document graphique et le règlement, des dispositions faisant l'objet d'une modification et le rappel, le cas échéant, de la disposition précédemment en vigueur.
L'approbation du nouveau plan emporte abrogation des dispositions correspondantes de l'ancien plan.

Historique des versions

Abrogé depuis le mardi 16 octobre 2007

Abrogé parDécret 2007-1467 2007-10-12 art. 4 JORF 16 octobre 2007

En vigueur du mercredi 11 octobre 1995 au lundi 15 octobre 2007

Un plan de prévention des risques naturels prévisibles peut être modifié selon la procédure décrite aux articles

1er

à

7

ci-dessus. Toutefois, lorsque la modification n'est que partielle, les consultations et l'enquête publique mentionnées à l'

article 7

ne sont effectuées que dans les communes sur le territoire desquelles les modifications proposées seront applicables. Les documents soumis à consultation ou enquête publique comprennent alors :

1° Une note synthétique présentant l'objet des modifications envisagées ;

2° Un exemplaire du plan tel qu'il serait après modification avec l'indication, dans le document graphique et le règlement, des dispositions faisant l'objet d'une modification et le rappel, le cas échéant, de la disposition précédemment en vigueur.

L'approbation du nouveau plan emporte abrogation des dispositions correspondantes de l'ancien plan.