Abrogé par Décret 2007-1467 2007-10-12 art. 4 JORF 16 octobre 2007
Créé le 11 octobre 1995
1° Une note synthétique présentant l'objet des modifications envisagées ;
2° Un exemplaire du plan tel qu'il serait après modification avec l'indication, dans le document graphique et le règlement, des dispositions faisant l'objet d'une modification et le rappel, le cas échéant, de la disposition précédemment en vigueur.
L'approbation du nouveau plan emporte abrogation des dispositions correspondantes de l'ancien plan.