Décret n°95-1089 du 5 octobre 1995

Article 4

Créé le 11 octobre 1995 · En vigueur du 5 janvier 2005 au 15 octobre 2007

En application du 3° de l'article L. 562-1 du code de l'environnement, le plan peut notamment :
  • définir des règles relatives aux réseaux et infrastructures publics desservant son secteur d'application et visant à faciliter les éventuelles mesures d'évacuation ou l'intervention des secours ;
  • prescrire aux particuliers ou à leurs groupements la réalisation de travaux contribuant à la prévention des risques et leur confier la gestion de dispositifs de prévention des risques ou d'intervention en cas de survenance des phénomènes considérés ;
  • subordonner la réalisation de constructions ou d'aménagements nouveaux à la constitution d'associations syndicales chargées de certains travaux nécessaires à la prévention des risques, notamment l'entretien des espaces et, le cas échéant, la réalisation ou l'acquisition, la gestion et le maintien en condition d'ouvrages ou de matériels.

Le plan indique si la réalisation de ces mesures est rendue obligatoire et, si oui, dans quel délai.

Historique des versions

En vigueur du mercredi 5 janvier 2005 au lundi 15 octobre 2007

En vigueur du mercredi 11 octobre 1995 au mardi 4 janvier 2005