Décret n°95-1068 du 2 octobre 1995

Article 11

Créé le 4 octobre 1995

A l'issue du stage, les stagiaires dont les services ont donné satisfaction sont titularisés.
Les stagiaires qui n'ont pas été titularisés peuvent, après avis de la commission administrative paritaire nationale, être autorisés à effectuer un stage complémentaire d'une durée maximale d'une année.
Les stagiaires qui n'ont pas été autorisés à effectuer un stage complémentaire ou dont le stage complémentaire n'a pas donné satisfaction sont soit licenciés s'ils n'avaient pas préalablement la qualité de fonctionnaire, soit remis à la disposition de leur administration d'origine.

Historique des versions

En vigueur du mercredi 4 octobre 1995 au dimanche 31 décembre 2006