Décret n°95-1062 du 22 septembre 1995

Article 3

Créé le 30 septembre 1995

En cas de décès ou de démission de l'un des représentants du Centre national de la fonction publique territoriale ou des centres de gestion ou lorsqu'un de ces représentants vient à perdre la qualité en vertu de laquelle il a été désigné, il est procédé à son remplacement ou à celui de son suppléant dans un délai de trois mois.

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 30 septembre 1995