Art. 1er. - Les commissions départementales de l'éducation spéciale instituées par l'article 6 de la loi du 30 juin 1975 susvisée sont autorisées à utiliser le Répertoire national d'identification des personnes physiques en vue de faire connaître aux organismes d'assurance maladie les décisions d'orientation en établissement d'éducation spéciale des enfants et adolescents handicapés.
Décret n°95-103 du 27 janvier 1995
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Art. 1er. - Les commissions départementales de l'éducation spéciale instituées par l'article 6 de la loi du 30 juin 1975 susvisée sont autorisées à utiliser le Répertoire national d'identification des personnes physiques en vue de faire connaître aux organismes d'assurance maladie les décisions d'orientation en établissement d'éducation spéciale des enfants et adolescents handicapés.