Abrogé par Décret n°2014-530 du 22 mai 2014 - art. 8
Créé le 20 septembre 1995
Le président peut, s'il le juge utile, appeler à participer à titre consultatif aux travaux de la commission ou des sous-commissions des personnes ne faisant pas partie de cette commission et dont la collaboration technique serait jugée nécessaire.