Art. 1er. - Il est ajouté à l'article R. 78 du code de la route un 4o ainsi conçu:
<< 4o Limitation par construction de la vitesse des véhicules:
<< Tout véhicule de transport de marchandises d'un poids total autorisé en charge supérieur à 12 tonnes et tout véhicule de transport en commun de personnes d'un poids total autorisé en charge supérieur à 10 tonnes doit être construit ou équipé de telle manière que sa vitesse maximale ne puisse pas dépasser respectivement 85 km/h et 100 km/h. Un arrêté du ministre chargé des transports fixe les modalités techniques de cette disposition. >>
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