Décret n°95-100 du 26 janvier 1995

Article 5

Créé le 21 mai 1998

Les zones du territoire exemptes des maladies mentionnées à l'annexe I depuis au moins deux ans reçoivent le statut de zone indemne. Une exploitation, même située en dehors d'une telle zone et géographiquement délimitée reçoit le statut d'exploitation indemne si elle répond à la même condition et si elle est en outre alimentée en eau de forage ou par un système comprenant une installation susceptible de détruire les agents pathogènes capables de transmettre une ou plusieurs des maladies mentionnées à l'annexe I.
Ces statuts impliquent que les mollusques ou les crustacés marins vivants mentionnés à l'annexe I introduits dans ces zones ou exploitations proviennent d'une zone ou d'une exploitation ayant le même statut.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 7 août 2003

Abrogé parDécret n°2003-768 du 1 août 2003art. 6 (V) JORF 7 août 2003

En vigueur du jeudi 21 mai 1998 au mercredi 6 août 2003

Les zones du territoire exemptes des maladies mentionnées à l'annexe I depuis au moins deux ans reçoivent le statut de zone indemne. Une exploitation, même située en dehors d'une telle zone et géographiquement délimitée reçoit le statut d'exploitation indemne si elle répond à la même condition et si elle est en outre alimentée en eau de forage ou par un système comprenant une installation susceptible de détruire les agents pathogènes capables de transmettre une ou plusieurs des maladies mentionnées à l'annexe I.

Ces statuts impliquent que les mollusques ou les crustacés marins vivants mentionnés à l'annexe I introduits dans ces zones ou exploitations proviennent d'une zone ou d'une exploitation ayant le même statut.