Décret n°95-100 du 26 janvier 1995

Article 3

Créé le 21 mai 1998

L'immersion dans une zone ou une exploitation indemne d'espèces sensibles ou d'espèces susceptibles de transmettre les maladies mentionnées à l'annexe I, et originaires d'une zone ou d'une exploitation non indemne, est interdite sauf lorsque cette immersion est temporairement effectuée dans un bassin d'entreposage autorisé, spécialement aménagé et disposant notamment d'un système de traitement et de désinfection des eaux résiduelles.

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Abrogé depuis le jeudi 7 août 2003

Abrogé parDécret n°2003-768 du 1 août 2003art. 6 (V) JORF 7 août 2003

En vigueur du jeudi 21 mai 1998 au mercredi 6 août 2003

L'immersion dans une zone ou une exploitation indemne d'espèces sensibles ou d'espèces susceptibles de transmettre les maladies mentionnées à l'annexe I, et originaires d'une zone ou d'une exploitation non indemne, est interdite sauf lorsque cette immersion est temporairement effectuée dans un bassin d'entreposage autorisé, spécialement aménagé et disposant notamment d'un système de traitement et de désinfection des eaux résiduelles.