Décret n°95-100 du 26 janvier 1995

Article 2

Créé le 21 mai 1998

Ne peuvent, après avoir été retirés de leur milieu d'origine, être immergés de nouveau dans une zone ou une exploitation indemne et être mis sur le marché, que les mollusques ou les crustacés marins vivants mentionnés à l'article premier et répondant aux conditions suivantes :
1° Ne présenter aucun signe clinique de maladie ;
2° Ne pas être destinés à la destruction s'inscrivant dans le cadre d'un plan d'éradication d'une maladie ;
3° Ne pas provenir d'une exploitation faisant l'objet d'une interdiction pour des raisons de police sanitaire, ni avoir été en contact avec les produits d'une telle exploitation.
La liste des maladies et des espèces sensibles à ces maladies est fixée à l'annexe I.
En outre, les mollusques et les crustacés marins vivants sensibles aux maladies mentionnées à l'annexe I doivent provenir d'une zone ou d'une exploitation indemne au sens du présent décret.

Effets de cet article

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Abrogé depuis le jeudi 7 août 2003

Abrogé parDécret n°2003-768 du 1 août 2003art. 6 (V) JORF 7 août 2003

En vigueur du jeudi 21 mai 1998 au mercredi 6 août 2003

Ne peuvent, après avoir été retirés de leur milieu d'origine, être immergés de nouveau dans une zone ou une exploitation indemne et être mis sur le marché, que les mollusques ou les crustacés marins vivants mentionnés à l'article premier et répondant aux conditions suivantes :

1° Ne présenter aucun signe clinique de maladie ;

2° Ne pas être destinés à la destruction s'inscrivant dans le cadre d'un plan d'éradication d'une maladie ;

3° Ne pas provenir d'une exploitation faisant l'objet d'une interdiction pour des raisons de police sanitaire, ni avoir été en contact avec les produits d'une telle exploitation.

La liste des maladies et des espèces sensibles à ces maladies est fixée à l'annexe I.

En outre, les mollusques et les crustacés marins vivants sensibles aux maladies mentionnées à l'annexe I doivent provenir d'une zone ou d'une exploitation indemne au sens du présent décret.