Abrogé par Décret n°2003-768 du 1 août 2003 - art. 6 (V) JORF 7 août 2003
Créé le 21 mai 1998
1° Ne présenter aucun signe clinique de maladie ;
2° Ne pas être destinés à la destruction s'inscrivant dans le cadre d'un plan d'éradication d'une maladie ;
3° Ne pas provenir d'une exploitation faisant l'objet d'une interdiction pour des raisons de police sanitaire, ni avoir été en contact avec les produits d'une telle exploitation.
La liste des maladies et des espèces sensibles à ces maladies est fixée à l'annexe I.
En outre, les mollusques et les crustacés marins vivants sensibles aux maladies mentionnées à l'annexe I doivent provenir d'une zone ou d'une exploitation indemne au sens du présent décret.