Abrogé15 mars 2003
Abrogé par Décret n°2003-225 du 12 mars 2003 - art. 3 (Ab) JORF 15 mars 2003
Créé le 17 novembre 1994
Les commissions administratives de reclassement mentionnées à l'article 9 de la loi du 3 décembre 1982 susvisée sont composées ainsi qu'il suit :
En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
- un membre de la Cour des comptes, président, nommé par arrêté du ministre chargé du budget sur proposition du premier président de la Cour des comptes ;
- un représentant du ministre qui assure la gestion du corps auquel appartient l'intéressé ;
- trois représentants du ministre chargé du budget ;
- deux représentants du ministre chargé de la fonction publique ;
- un représentant du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre ;
- un représentant du ministre chargé des rapatriés ;
- sept représentants des organisations syndicales de fonctionnaires de l'Etat les plus représentatives désignés pour trois ans, sur proposition de ces organisations, par arrêté du ministre chargé de la fonction publique ;
- deux représentants des catégories de fonctionnaires et agents des services publics mentionnés au premier alinéa de l'article 9 de la loi du 3 décembre 1982 susvisée, désignés pour trois ans par arrêté du ministre chargé de la fonction publique sur proposition des associations les plus représentatives de ces catégories.
En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.