Décret n°94-980 du 14 novembre 1994

Article 3

Créé le 15 novembre 1994 · En vigueur depuis le 13 novembre 2005

Les tribunaux administratifs peuvent, moyennant le paiement de participations versées à titre d'offres de concours, délivrer les documents ci-après :
1° Les publications de la juridiction ;
2° Les fiches analytiques des décisions du Conseil d'Etat, du tribunal des conflits, des arrêts des cours administratives d'appel et des jugements des tribunaux administratifs ;
3° Les copies des décisions de la juridiction ;
4° Les conclusions de commissaires du Gouvernement relatives aux décisions mentionnées au 3° ;
5° Ainsi que tout document d'étude, d'analyse et de synthèse élaboré dans le cadre de l'activité de la juridiction.
Les documents mentionnés aux alinéas précédents peuvent être délivrés sur tout support.

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 13 novembre 2005

Les tribunaux administratifs peuvent, moyennant le paiement de participations versées à titre d'offres de concours, délivrer les documents ci-après :

1° Les publications de la juridiction ;

2° Les fiches analytiques des décisions du Conseil d'Etat, du

3° Les copies des décisions de la juridiction ;

Les conclusions de commissaires du Gouvernement relatives aux décisions mentionnées au 3° ;

Ainsi que tout document d'étude, d'analyse et de synthèse élaboré dans le cadre de l'activité de la juridiction.

Les documents mentionnés aux alinéas précédents peuvent être délivrés sur

En vigueur du mardi 15 novembre 1994 au samedi 12 novembre 2005

Les tribunaux administratifs peuvent, moyennant le paiement de participations versées à titre d'offres de consours, délivrer les documents ci-après :

1° Les publications de la juridiction ;

2° Les fiches analytiques des décisions du Conseil d'Etat, du tribunal des conflits, des arrêts des cours administratives d'appel et des jugements des tribunaux administratifs ;

3° Les copies des décisions de la juridiction ;

4° Ainsi que tout document d'étude, d'analyse et de synthèse élaboré dans le cadre de l'activité de la juridiction.

Les documents mentionnés aux alinéas précédents peuvent être délivrés sur tout support.