Décret n°94-963 du 7 novembre 1994

Article 2

Créé le 9 novembre 1994

Le séjour régulier en France d'au moins deux ans mentionné au I de l'article 29 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée doit avoir été accompli sous couvert des titres mentionnés à l'article 1er ou des documents suivants : carte de séjour temporaire d'une durée de validité inférieure à un an, autorisation provisoire de séjour, récépissé de demande de titre de séjour ou de demande de renouvellement de titre de séjour, récépissé constatant le dépôt d'une demande de statut de réfugié ou d'une demande d'admission au bénéfice de l'asile.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 8 juillet 1999

Abrogé parDécret n°99-566 du 6 juillet 1999art. 18 (Ab)

En vigueur du mercredi 9 novembre 1994 au mercredi 7 juillet 1999