Abrogé8 juillet 1999
Créé le 9 novembre 1994
Le séjour régulier en France d'au moins deux ans mentionné au I de l'article 29 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée doit avoir été accompli sous couvert des titres mentionnés à l'article 1er ou des documents suivants : carte de séjour temporaire d'une durée de validité inférieure à un an, autorisation provisoire de séjour, récépissé de demande de titre de séjour ou de demande de renouvellement de titre de séjour, récépissé constatant le dépôt d'une demande de statut de réfugié ou d'une demande d'admission au bénéfice de l'asile.