Abrogé8 juillet 1999
Créé le 9 novembre 1994
La délivrance de l'autorisation de regroupement familial donne lieu au versement à l'Office des migrations internationales par le demandeur d'une redevance pour services rendus au titre de l'article 15 dont le montant est fixé forfaitairement par arrêté conjoint du ministre chargé de la population et du ministre chargé du budget.