Décret n°94-962 du 2 novembre 1994

Article 9

Créé le 9 novembre 1994 · En vigueur du 31 août 1995 au 31 décembre 2022

Dans tous les cas où la responsabilité du régisseur a été mise en cause, un ordre de recette est établi par le directeur de l'organisme de sécurité sociale, après avis de l'agent comptable, à l'encontre du régisseur et comptabilisé dans les écritures de l'organisme auprès duquel est placé le régisseur.
Sauf en cas de fraude ou de détournement du régisseur, ce dernier peut demander, dans un délai de quinze jours, au directeur de l'organisme ou à l'autorité de tutelle le sursis de versement de la somme fixée à l'alinéa précédent.
La durée du sursis est limitée à un an. Elle peut être prolongée si le régisseur a demandé une décharge de responsabilité ou une remise gracieuse. Le sursis expire à la date de notification de la décision statuant sur ces demandes.

Historique des versions

En vigueur du jeudi 31 août 1995 au samedi 31 décembre 2022

En vigueur du mercredi 9 novembre 1994 au mercredi 30 août 1995