Décret n°94-962 du 2 novembre 1994

Article 8

Créé le 9 novembre 1994

Le régisseur dont la responsabilité pécuniaire est mise en jeu ou engagée a l'obligation de verser immédiatement de ses deniers personnels une somme égale soit au montant de l'encaissement non effectué, soit de la dépense payée à tort, soit une somme égale au montant du déficit constaté dès lors que sa comptabilité n'est pas équilibrée, soit une somme égale au montant présumé de la fraude.

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En vigueur du mercredi 9 novembre 1994 au samedi 31 décembre 2022