Décret n°94-962 du 2 novembre 1994

Article 3

Créé le 9 novembre 1994

Sans préjudice de tout recours ou action de droit commun, le régisseur suppléant peut être déclaré responsable des opérations effectuées par lui pour le compte du régisseur, dans la limite du montant de son cautionnement.
Si le régisseur suppléant est reconnu coupable de détournement ou de malversation, sa responsabilité s'étend au montant des sommes détournées, éventuellement majorées des intérêts moratoires, ainsi que des dommages-intérêts.

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En vigueur du mercredi 9 novembre 1994 au samedi 31 décembre 2022