Décret n°94-962 du 2 novembre 1994

Article 11

Créé le 9 novembre 1994

Lorsque la décharge de responsabilité n'est pas accordée, le régisseur peut présenter au directeur de l'organisme ou à l'autorité qui a mis en cause le régisseur une demande de remise gracieuse, revêtue de l'avis de l'agent comptable de l'organisme, si sa bonne foi est établie et si sa situation patrimoniale ne lui permet pas d'acquitter sa dette sans subir une notable diminution de son niveau de vie.
La somme définitivement mise à la charge du régisseur lui est notifiée par décision du directeur de l'organisme ou de l'autorité de tutelle susvisée.

Historique des versions

En vigueur du mercredi 9 novembre 1994 au samedi 31 décembre 2022