Décret n°94-943 du 28 octobre 1994

Art. 91. - Chaque fois que les dispositions statutaires relatives à un des corps régis par le présent décret prévoient une condition d'ancienneté ou de services effectifs dans un de ces corps, les services accomplis en qualité d'agent non titulaire du ministère chargé de l'équipement dans la classe ou le contrat qu'il détient au moment de sa titularisation sont assimilés à des services accomplis dans le corps où il est reclassé en application des dispositions des articles 79 à 89 du présent décret.

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Art. 91. - Chaque fois que les dispositions statutaires relatives à un des corps régis par le présent décret prévoient une condition d'ancienneté ou de services effectifs dans un de ces corps, les services accomplis en qualité d'agent non titulaire du ministère chargé de l'équipement dans la classe ou le contrat qu'il détient au moment de sa titularisation sont assimilés à des services accomplis dans le corps où il est reclassé en application des dispositions des articles 79 à 89 du présent décret.