Décret n°94-937 du 24 octobre 1994

Article 8

Créé le 30 octobre 1994

La commission adopte son règlement intérieur dans le délai de trois mois à compter de son installation. Ce règlement intérieur définit notamment les conditions dans lesquelles la commission peut entendre des personnalités non membres en raison de leur compétence en matière de coopération décentralisée et prévoit la constitution de groupes de travail.

Historique des versions

En vigueur du dimanche 30 octobre 1994 au samedi 8 avril 2000