Décret n°94-933 du 25 octobre 1994

Article 3

Créé le 29 octobre 1994

Dès qu'une autorité territoriale a procédé au recrutement d'un candidat inscrit sur l'une des listes d'aptitude permettant l'accès au cadre d'emplois des agents de police municipale, elle est tenue de le faire connaître au Centre national de la fonction publique territoriale, de manière que soit organisée la formation initiale de l'intéressé.

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 29 octobre 1994