Décret n°94-921 du 24 octobre 1994

Article 19

Créé le 26 octobre 1994

Les marchés sont passés et exécutés dans les formes et conditions prescrites pour les marchés de l'Etat.

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En vigueur depuis le mercredi 26 octobre 1994

Les marchés sont passés et exécutés dans les formes et conditions prescrites pour les marchés de l'Etat.