Décret n°94-921 du 24 octobre 1994

TITRE III : Répartition des compétences

Créé le 26 octobre 1994

Le conseil d'administration délibère sur :
1° Les orientations générales de la politique de l'agence ;
2° Le règlement intérieur de l'établissement ;
3° Le budget et ses modifications, le compte financier ;
4° Les programmes d'activité de l'agence ;
5° Le rapport annuel d'activité préparé par le directeur ;
6° La détermination et le taux des redevances et rémunérations de toute nature dues à l'agence ;
7° Les acquisitions, aliénations et échanges d'immeubles ;
8° Les dons et legs.
Il détermine les catégories de contrats, conventions ou marchés qui, en raison de leur nature ou du montant financier engagé, doivent lui être soumis pour approbation.
Il donne son avis sur toute question qui lui est soumise par le ministre chargé de l'enseignement supérieur ou par le président du conseil d'administration.

Créé le 26 octobre 1994

Sous réserve des dispositions de l'article 21, les délibérations du conseil d'administration sont exécutoires dans un délai de quinze jours suivant la réception des procès-verbaux par le ministre chargé de l'enseignement supérieur, à moins que celui-ci n'en ait autorisé l'exécution immédiate. Dans ce délai, le ministre peut demander au conseil de délibérer à nouveau ; cette demande suspend l'exécution de la délibération.

Créé le 26 octobre 1994

Le directeur dirige l'établissement.
Il exerce notamment les compétences suivantes :
1° Il représente l'agence en justice et dans tous les actes de la vie civile ;
2° Il prépare et met en oeuvre les délibérations du conseil d'administration ;
3° Il prépare le budget et l'exécute ;
4° Il est ordonnateur des recettes et dépenses de l'établissement ;
5° Il a autorité sur l'ensemble des personnels de l'établissement et nomme à toutes les fonctions pour lesquelles aucune autre autorité n'a reçu pouvoir de nomination ;
6° Il est responsable du maintien de l'ordre au sein de l'établissement ;
7° Il conclut les contrats, conventions et marchés sous réserve des dispositions de l'avant-dernier alinéa de l'article 11 ;
8° Il est chargé de l'organisation des opérations électorales.
Le directeur peut déléguer sa signature à des agents de l'agence dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur.

En vigueur depuis le mercredi 26 octobre 1994

TITRE III : Répartition des compétences
Article 11
Article 12
Article 13