Décret n°94-921 du 24 octobre 1994

Article 8

Créé le 26 octobre 1994

Les représentants des personnels sont élus au scrutin majoritaire uninominal à deux tours, le premier tour à la majorité absolue, le second à la majorité relative. En cas d'égalité des voix au second tour, le siège est attribué au candidat le plus âgé.
Sont électeurs et éligibles les personnels en fonctions à l'agence assurant au moins la moitié de leurs obligations de service pour le compte de l'agence.

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 26 octobre 1994