Art. 12. - La dotation d'installation en agriculture est versée en deux fractions:
60 p. 100 dans l'année qui suit la décision du représentant du Gouvernement, une fois l'installation réalisée et vérifié le respect des conditions fixées par les articles 2 et 3 du présent décret;
40 p. 100 au terme de l'installation fixé dans l'étude prévisionnelle d'installation.
60 p. 100 dans l'année qui suit la décision du représentant du Gouvernement, une fois l'installation réalisée et vérifié le respect des conditions fixées par les articles 2 et 3 du présent décret;
40 p. 100 au terme de l'installation fixé dans l'étude prévisionnelle d'installation.