Décret n°94-909 du 14 octobre 1994

Article 14

Créé le 21 octobre 1994

L'assistante ou l'assistant maternel apte à reprendre son service à l'issue d'un congé de maladie, de maternité ou d'adoption, d'un congé parental, ou pour formation professionnelle, est admis, s'il remplit toujours les conditions requises, à reprendre son emploi. Il en est de même de l'assistante ou de l'assistant maternel qui a bénéficié des dispositions de l'article 19 du décret du 15 février 1988 précité, au terme du mandat mentionné à cet article, ou de l'assistant maternel libéré du service national.
Pour les assistantes ou assistants maternels accueillant des mineurs à titre permanent, il est fait application de l'article L. 773-12 du code du travail à l'issue des congés prévus à l'alinéa ci-dessus.

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Abrogé depuis le mardi 26 octobre 2004

Abrogé parDécret n°2004-1136 du 21 octobre 2004art. 4 (V) JORF 26 octobre 2004

En vigueur du vendredi 21 octobre 1994 au lundi 25 octobre 2004

L'assistante ou l'assistant maternel apte à reprendre son service à l'issue d'un congé de maladie, de maternité ou d'adoption, d'un congé parental, ou pour formation professionnelle, est admis, s'il remplit toujours les conditions requises, à reprendre son emploi. Il en est de même de l'assistante ou de l'assistant maternel qui a bénéficié des dispositions de l'article 19 du décret du 15 février 1988 précité, au terme du mandat mentionné à cet article, ou de l'assistant maternel libéré du service national.

Pour les assistantes ou assistants maternels accueillant des mineurs à titre permanent, il est fait application de l'

article L. 773-12 du code du travail

à l'issue des congés prévus à l'alinéa ci-dessus.