Abrogé par Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art. 6 (V)
Créé le 29 septembre 2008
Le pétitionnaire dont la demande de concession est instruite en application des articles 4 ou 18 peut accéder aux installations existantes de la concession selon des modalités définies par le service chargé du contrôle après consultation du concessionnaire.