Décret n°94-894 du 13 octobre 1994

Article 30

Créé le 18 octobre 1994 · En vigueur du 29 septembre 2008 au 31 décembre 2015

I. - Si l'instruction relève de sa compétence, le ministre chargé de l'énergie, après avoir obtenu l'accord du ministre chargé de l'environnement, décide de l'arrêt ou de la poursuite de l'exploitation des ouvrages. Il notifie sa décision motivée au concessionnaire et la publie au Journal officiel de la République française.
Si l'instruction relève de la compétence du préfet, celui-ci décide de l'arrêt ou de la poursuite de l'exploitation. Il notifie sa décision motivée au concessionnaire et la publie au recueil des actes administratifs de la préfecture.
II. - Lorsque l'exploitation de l'énergie hydraulique envisagée par l'autorité compétente ou, lorsqu'elle entend y donner suite, projetée dans la lettre d'intention mentionnée à l'article 2-2 et complétée comme indiqué au I a pour objet la production d'électricité, elle procède aux formalités de publicité prévues à l'article 2-4.
Dans le cas contraire, l'autorité compétente invite le pétitionnaire à lui adresser la demande de concession prévue à l'article 3. Cette demande est instruite conformément aux dispositions des articles 4 ou 18.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 1 janvier 2016

Abrogé parDécret n°2015-1823 du 30 décembre 2015art. 6 (V)

En vigueur du lundi 29 septembre 2008 au jeudi 31 décembre 2015

Modifié parDécret n°2008-1009 du 26 septembre 2008art. 28

I. - Si l'instruction relève de sa compétence, le ministre chargé de l'énergie, après avoir obtenu l'accord du ministre chargé de l'environnement, décide de l'arrêt ou de la poursuite de l'exploitation des ouvrages. Il notifie sa décision motivée au concessionnaire etla publie au Journal officielde la République française. Si l'instruction relèvede la compétence du préfet, celui-ci décide de l'arrêt ou dela poursuite de l'exploitation. Il notifie sa décisionmotivée au concessionnaire et la publie au recueil des actes administratifs de la préfecture. II. - Lorsque l'exploitation del'énergie hydraulique envisagée par l'autorité compétente ou, lorsqu'elle entend y donner suite, projetéedans la lettre d'intention mentionnéeà l'article 2-2 et complétée comme indiqué au I apour objet la production d'électricité, elle procède aux formalitésde publicité prévues à l'article 2-4. Dans le cas contraire, l'autorité compétente invite le pétitionnaire à lui adresser la demande deconcession prévue à l'article 3. Cette demande est instruite conformément aux dispositions des articles 4 ou 18.

En vigueur du mercredi 24 mars 1999 au dimanche 28 septembre 2008

Cinq ans au moins avant la date normale de la fin de la concession, l'autorité administrativefait connaître au concessionnaire sa décision de principe : soit l'arrêt de l'exploitation sous le régime de la concession hydroélectrique, soit la poursuite de la procédure en vue de la délivrance d'une nouvelle concession hydroélectrique.

Dans le premier cas, la décision de l'autorité administrativeest motivée.

Dans le second cas, l'autorité administrative invite le pétitionnaire retenuà déposer un dossier de concession dans les formes prévues à l'

article

3

ci-dessus.

Faute pour le concessionnaire de fournir le dossier dans le délai de deux ans à compter de cette invitation, l'autorité administrativepeut considérer que le concessionnaire renonce à demander une nouvelle concession ; elle l'en avise par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

En vigueur du mardi 18 octobre 1994 au mardi 23 mars 1999

Cinq ans au moins avant la date normale de la fin de la concession, le ministre chargé de l'électricité fait connaître au concessionnaire sa décision de principe : soit l'arrêt de l'exploitation sous le régime de la concession hydroélectrique, soit la poursuite de la procédure en vue de la délivrance d'une nouvelle concession hydroélectrique.

Dans le premier cas, la décision du ministre est motivée.

Dans le deuxième cas, le ministre invite le concessionnaire à déposer une demande de concession dans les conditions prévues aux articles

2

et

3

ci-dessus.

Faute pour le concessionnaire de fournir le dossier dans le délai de deux ans à compter de cette invitation, le ministre chargé de l'électricité peut considérer que le concessionnaire renonce à demander une nouvelle concession ; il l'en avise par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.