Décret n°94-894 du 13 octobre 1994

Article 7

Créé le 24 mars 1999 · En vigueur du 25 avril 2009 au 31 décembre 2015

L'enquête publique est régie par le chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement, sous réserve des dispositions suivantes :
1° Pour l'application des dispositions de l'article R. 123-7 du code de l'environnement qui prévoient que l'enquête publique est ouverte et organisée par arrêté conjoint des préfets des " départements intéressés ", doivent être regardés comme " intéressés " les départements où sont situées des communes riveraines des cours d'eau et de leurs dérivations dans lesquelles la demande de concession a fait l'objet d'un affichage en application des dispositions de l'article 9 du présent décret ;
2° Pour l'application des articles R. 123-6, R. 123-18 à R. 123-20, R. 123-22 et R. 123-23 du code de l'environnement, le pétitionnaire est substitué au maître de l'ouvrage lorsqu'il est fait référence à ce dernier ;
3° Par dérogation aux dispositions de l'article R. 123-8 du code de l'environnement, l'enquête publique est toujours confiée à une commission d'enquête.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 1 janvier 2016

Abrogé parDécret n°2015-1823 du 30 décembre 2015art. 6 (V)

En vigueur du samedi 25 avril 2009 au jeudi 31 décembre 2015

Modifié parDécret n°2009-453 du 22 avril 2009art. 1

L'enquête publique est régie par le chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement, sous réserve des dispositions suivantes :

1° Pour l'application des dispositions de l'

article R. 123-7 du code de l'environnement

qui prévoient que l'enquête publique est ouverte et organisée par

article 9

du présent décret ;

2° Pour l'application des articles

R. 123-6

,

R. 123-18

à

R. 123-20

,

R. 123-22

et

R. 123-23

du code de l'environnement, le pétitionnaire est substitué au maître

3° Par dérogation aux dispositions de l'

article R. 123-8 du code de l'environnement

, l'enquête publique est toujours confiée à une commission d'enquête.

En vigueur du lundi 29 septembre 2008 au vendredi 24 avril 2009

Modifié parDécret n°2008-1009 du 26 septembre 2008art. 10

L'enquête publique est régie par le chapitre III du livreII du titre Ierdu code de l'environnement,sous réserve des dispositions suivantes :

1° Pour l'application des dispositions de l'

article R. 123-7 du code de l'environnement

qui prévoient que l'enquête publique est ouverte et organisée par

article 9

du présent décret ;

2° Pour l'application des articles

R. 123-6

,

R. 123-18 à R. 123-20

,

R. 123-22et

R. 123-23du code de l'environnement,le pétitionnaire est substitué au maître de l'ouvrage lorsqu'il est fait référence à ce dernier ;

3° Par dérogation aux dispositions de l'

article R. 123-8 du code de l'environnement

, l'enquête publique est toujours confiée à une commission d'enquête.

En vigueur du mercredi 24 mars 1999 au dimanche 28 septembre 2008

L'enquête publique est régie par les chapitres Ier et II du décret du 23 avril 1985 susvisé, sous réserve des dispositions suivantes :

1° Pour l'application des dispositions de l'

article 7

du décret précité qui prévoient que l'enquête publique est ouverte et organisée par arrêté conjoint des préfets des " départements intéressés ", doivent être regardés comme " intéressés " les départements où sont situées des communes riveraines des cours d'eau et de leurs dérivations dans lesquelles la demande de concession a fait l'objet d'un affichage en application des dispositions de l'

article 9

du présent décret ;

2° Pour l'application des articles

6

,

16

,

17

,

18

,

20

et

21

du même décret du 23 avril 1985 susvisé, le pétitionnaire est substitué au maître de l'ouvrage lorsqu'il est fait référence à ce dernier ;

3° Par dérogation aux dispositions de l'

article 8

du même décret, l'enquête publique est toujours confiée à une commission d'enquête.