Décret n°94-894 du 13 octobre 1994

Article 5

Créé le 24 mars 1999

Lorsque l'aménagement projeté intéresse un cours d'eau domanial ou utilise l'énergie des marées :
a) Le ministre chargé de la gestion du domaine public concerné ainsi que le ministre chargé de la pêche maritime dans le cas où des zones de pêche maritime sont concernées participent à l'instruction des demandes en même temps et dans les mêmes conditions que les ministres mentionnés à l'article 6 ci-dessous ;
b) Le ministre chargé des voies navigables recueille, le cas échéant, l'avis de Voies navigables de France ou des collectivités territoriales, en application, respectivement, du décret du 20 août 1991 susvisé ou des décrets des 15 et 20 juin 1989 et du 8 juillet 1992 susvisés.

Historique des versions

En vigueur du mercredi 24 mars 1999 au dimanche 28 septembre 2008