Décret n°94-894 du 13 octobre 1994

Article 12

Créé le 24 mars 1999

Conformément au deuxième alinéa de l'article 1er et au 6° du premier alinéa de l'article 28 de la loi du 16 octobre 1919 susvisée, il est procédé, dès l'ouverture de l'enquête publique et par les soins du préfet, à la consultation du conseil général du département sur lequel s'étend le périmètre de la concession.
Le conseil général fait connaître son avis dans le délai de deux mois à dater de la communication du dossier.

Historique des versions

En vigueur du mercredi 24 mars 1999 au jeudi 31 décembre 2015