Décret n°94-894 du 13 octobre 1994

Article 2-3

Créé le 24 mars 1999 · En vigueur du 1 mars 2009 au 31 décembre 2015

I.-Si l'instruction relève de sa compétence, le ministre chargé de l'énergie, après avoir obtenu l'accord du ministre chargé de l'environnement et lorsque l'aménagement projeté intéresse un cours d'eau domanial ou utilise l'énergie des marées, l'avis des autorités chargées de la gestion du domaine public concerné, décide dans un délai de six mois de la suite qu'il entend donner à la lettre d'intention mentionnée à l'article 2-2.
Si l'instruction relève de la compétence du préfet, celui-ci, sur la base d'un rapport élaboré dans un délai de deux mois à compter de leur saisine par le directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement compétent, et, lorsque l'aménagement projeté intéresse un cours d'eau domanial ou utilise l'énergie des marées, par les autorités chargées de la gestion du domaine public concerné, décide dans un délai de six mois de la suite qu'il entend donner à la lettre d'intention mentionnée à l'article 2-2.
L'autorité compétente informe le pétitionnaire de la suite qu'elle entend donner à sa lettre d'intention. Lorsqu'elle entend donner une suite favorable, elle l'invite à la compléter par :
-un rapport, dont le contenu doit être en relation avec l'importance de l'aménagement projeté et de son incidence sur l'environnement, comportant une analyse de l'état du site et de son environnement portant notamment sur les richesses naturelles et les espaces naturels agricoles, forestiers, maritimes ou de loisirs susceptibles d'être affectés par l'aménagement. Les frais afférents à l'élaboration de ce rapport seront, le cas échéant, remboursés au pétitionnaire par le candidat désigné en application du III de l'article 2. 10 ;

  • les plans sommaires des ouvrages projetés ;
  • l'indication de la nécessité d'une déclaration d'utilité publique ;
  • la durée envisagée par le pétitionnaire de la concession demandée ;
  • la demande éventuelle d'une participation financière de l'Etat.

II.-Lorsque l'exploitation de l'énergie hydraulique envisagée par l'autorité compétente ou, lorsqu'elle entend y donner suite, projetée dans la lettre d'intention mentionnée à l'article 2-2 et complétée comme indiqué au I, a pour objet la production d'électricité, elle procède aux formalités de publicité prévues à l'article 2-4.
Dans le cas contraire, l'autorité compétente invite le pétitionnaire à lui adresser la demande de concession prévue à l'article 3. Cette demande est instruite conformément aux dispositions des articles 4 ou 18.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 1 janvier 2016

Abrogé parDécret n°2015-1823 du 30 décembre 2015art. 6 (V)

En vigueur du dimanche 1 mars 2009 au jeudi 31 décembre 2015

I.-Si l'instruction relève de sa compétence, le ministre chargé de l'énergie, après avoir obtenu l'accord du ministre chargé de l'environnement et lorsque l'aménagement projeté intéresse un cours d'eau domanial ou utilise l'énergie des marées, l'avis des autorités chargées de la gestion du domaine public concerné, décide dans un délai de six mois de la suite qu'il entend donner à la lettre d'intention mentionnée à l'article 2-2. Si l'instruction relève de la compétence du préfet, celui-ci, sur la base d'un rapport élaboré dans un délai de deux mois à compter de leur saisine par le directeur régional de l'environnement, de l'aménagementet du logement compétent, et, lorsque l'aménagement projeté intéresse un cours d'eau domanial ou utilise l'énergie des marées, par les autorités chargées de la gestion du domaine public concerné, décide dans un délai de six mois de la suite qu'il entend donner à la lettre d'intention mentionnée à l'article 2-2. L'autorité compétente informe le pétitionnaire de la suite qu'elle entend donner à sa lettre d'intention. Lorsqu'elle entend donner une suite favorable, elle l'invite à la compléter par : \-un rapport, dont le contenu doit être en relation avec l'importance de l'aménagement projeté et de son incidence sur l'environnement, comportant une analyse de l'état du site et de son environnement portant notamment sur les richesses naturelles et les espaces naturels agricoles, forestiers, maritimes ou de loisirs susceptibles d'être affectés par l'aménagement. Les frais afférents à l'élaboration de ce rapport seront, le cas échéant, remboursés au pétitionnaire par le candidat désigné en application du III de l'article 2. 10 ;

* les plans sommaires des ouvrages projetés ; * l'indication

II.-Lorsque l'exploitation de l'énergie hydraulique envisagée par l'autorité compétente ou, lorsqu'elle entend y donner suite, projetée dans la lettre d'intention mentionnée à l'article 2-2 et complétée comme indiqué au I, a pour objet la production d'électricité, elle procède aux formalités de publicité prévues à l'article 2-4. Dans le cas contraire, l'autorité compétente invite le pétitionnaire à lui adresser la demande de concession prévue à l'article 3. Cette demande est instruite conformément aux dispositions des articles 4 ou 18.

En vigueur du lundi 29 septembre 2008 au samedi 28 février 2009

Modifié parDécret n°2008-1009 du 26 septembre 2008art. 5Décret n°2009-235 du 27 février 2009art. 5 (V)

I. - Si l'instructionrelève de sa compétence, le ministre chargé de l'énergie, après avoir obtenu l'accorddu ministre chargé de l'environnement et lorsque l'aménagement projeté intéresse un cours d'eau domanial ou utilise l'énergiedes marées, l'avis des autorités chargéesde la gestion du domaine public concerné, décide dans un délaide six moisde la suite qu'il entend donner à la lettre d'intention mentionnée à l'article2-2. Sil'instruction relève de la compétence du préfet, celui-ci, sur la base d'un rapport élaborédans un délai de deux mois à compter de leur saisine par le directeur régionalde l'industrie, de la recherche et de l'environnement compétent, et, lorsque l'aménagement projeté intéresse un cours d'eau domanial ou utilisel'énergie des marées, par les autorités chargéesde la gestion du domaine public concerné, décide dans un délai de six mois de la suite qu'il entend donner à la lettre d'intention mentionnée à l'article 2-2. L'autorité compétente informe le pétitionnaire de la suite qu'elle entend donner à sa lettre d'intention. Lorsqu'elle entend donnerune suite favorable, elle l'invite à la compléter par : \- un rapport, dont le contenu doit être en relation avec l'importance de l'aménagement projeté et de son incidence sur l'environnement, comportant une analyse de l'état du siteet de son environnement portant notamment sur les richesses naturelles etles espaces naturels agricoles, forestiers, maritimes oude loisirs susceptibles d'être affectés par l'aménagement. Les frais afférentsà l'élaboration de ce rapport seront, le cas échéant, remboursés au pétitionnaire par le candidat désigné en application du III de l'article 2. 10 ; * les plans sommaires des ouvrages projetés ; * l'indication de la nécessité d'une déclaration d'utilité publique ; * la durée envisagée par le pétitionnaire de la concession demandée ; * la demande éventuelled'une participation financièrede l'Etat. II. - Lorsque l'exploitation de l'énergie hydraulique envisagée par l'autorité compétente ou, lorsqu'elle entend y donner suite, projetée dans la lettre d'intention mentionnée à l'article 2-2 et complétée comme indiqué au I, a pour objet la production d'électricité, elle procède aux formalités de publicité prévues à l'article 2-4. Dans le cas contraire, l'autorité compétente invite le pétitionnaire à lui adresser la demandede concession prévue à l'article 3. Cette demande est instruite conformément aux dispositionsdes articles 4 ou 18.

En vigueur du mercredi 24 mars 1999 au dimanche 28 septembre 2008

Lorsque la lettre d'intention concerne une concession qui relève des dispositions des articles

38

à

40

de la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 modifiée relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques, l'autorité administrative en accuse réception et procède aux formalités de publicité prévues par le décret n° 93-471 du 24 mars 1993 pris pour l'application de ladite loi.

Les actes de candidature concurrents du projet objet de la demande, comportant les indications mentionnées aux 1°,2°,5°,6°,7° et 10° de l'

article 2-2

, sont adressés à l'autorité administrative dans le délai maximum d'un mois à compter de la date de la dernière opération de publicité.

Les candidats admis à présenter une offre en application de l'

article 38

de la loi du 29 janvier 1993 susvisée en sont avisés, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, et sont invités à transmettre à l'autorité administrative, dans un délai de trois mois, un dossier de sélection comprenant :

1° S'il s'agit d'une demande comportant la création d'une chute nouvelle ou s'il est envisagé d'apporter, à l'occasion du renouvellement de la concession, des modifications substantielles à des ouvrages existants, un exposé succinct des caractéristiques principales des ouvrages les plus importants envisagés, les plans sommaires des ouvrages projetés et les justifications techniques les concernant ; l'exposé indique, notamment, les puissances caractéristiques (brute et disponible) de la chute, le volume des eaux utilisables annuellement, le débit maintenu à l'aval de la prise d'eau ainsi que, le cas échéant, la capacité utile de la retenue ;

2° S'il y a des travaux, leur durée probable ;

3° L'appréciation sommaire des dépenses d'établissement, des dépenses et recettes d'exploitation, ainsi que celle des biens dont l'acquisition est nécessaire à la réalisation de l'opération ;

4° Au cas où le pétitionnaire entend bénéficier d'une subvention de l'Etat ou d'une avance, en application des dispositions de l'

article 7

de la loi du 16 octobre 1919 susvisée, une note exposant les motifs et indiquant le chiffre de la contribution ;

5° Une indication des réserves en eau et en énergie et des principales mesures compensatoires proposées pour remédier aux atteintes portées à l'environnement ;

6° Un avant-projet de cahier des charges établi conformément au cahier des charges type des entreprises hydrauliques concédées.