Décret n°94-894 du 13 octobre 1994

Article 2-10

Créé le 29 septembre 2008

I. - Lorsque l'examen des dossiers de demande de concession relève de la compétence du ministre chargé de l'énergie, celui-ci les adresse au ministre chargé de l'environnement, au ministre chargé de l'agriculture ainsi que, le cas échéant, au ministre chargé des voies navigables et, si l'intervention financière de l'Etat est sollicitée ou en cas de renouvellement de la concession, au ministre chargé du budget. Il recueille leurs observations sur chacun des dossiers dans un délai de deux mois.
Lorsque l'aménagement projeté intéresse un cours d'eau domanial ou utilise l'énergie des marées, les dossiers de demande sont également soumis pour avis, dans les conditions prévues au premier alinéa, aux autorités chargées de la gestion du domaine public concerné, ainsi qu'au ministre chargé de la pêche maritime dans le cas où des zones de pêche maritime sont concernées.
II. - Lorsque l'examen des dossiers de demande de concession relève de la compétence du préfet, il rassemble les observations des services placés sous son autorité sur chacun des dossiers dans un délai de deux mois. Si un des pétitionnaires entend bénéficier des dispositions de l'article 7 de la loi du 16 octobre 1919 susvisée, le préfet recueille l'avis du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'énergie dans le même délai.
Lorsque l'aménagement projeté intéresse un cours d'eau domanial ou utilise l'énergie des marées, les dossiers de demande sont également soumis pour avis, dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, aux autorités chargées de la gestion du domaine public concerné.
III. - Après négociation avec les candidats, l'autorité compétente désigne le candidat dont la demande sera instruite en application des articles 4 ou 18. Le ou les candidats non retenus sont avisés de ce choix et des motifs pour lesquels l'autorité administrative a écarté leur candidature par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 1 janvier 2016

Abrogé parDécret n°2015-1823 du 30 décembre 2015art. 6 (V)

En vigueur du lundi 29 septembre 2008 au jeudi 31 décembre 2015

Créé parDécret n°2008-1009 du 26 septembre 2008art. 6

I. - Lorsque l'examen des dossiers de demande de concession relève de la compétence du ministre chargé de l'énergie, celui-ci les adresse au ministre chargé de l'environnement, au ministre chargé de l'agriculture ainsi que, le cas échéant, au ministre chargé des voies navigables et, si l'intervention financière de l'Etat est sollicitée ou en cas de renouvellement de la concession, au ministre chargé du budget. Il recueille leurs observations sur chacun des dossiers dans un délai de deux mois.

Lorsque l'aménagement projeté intéresse un cours d'eau domanial ou utilise l'énergie des marées, les dossiers de demande sont également soumis pour avis, dans les conditions prévues au premier alinéa, aux autorités chargées de la gestion du domaine public concerné, ainsi qu'au ministre chargé de la pêche maritime dans le cas où des zones de pêche maritime sont concernées.

II. - Lorsque l'examen des dossiers de demande de concession relève de la compétence du préfet, il rassemble les observations des services placés sous son autorité sur chacun des dossiers dans un délai de deux mois. Si un des pétitionnaires entend bénéficier des dispositions de l'

article 7

de la loi du 16 octobre 1919 susvisée, le préfet recueille l'avis du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'énergie dans le même délai.

Lorsque l'aménagement projeté intéresse un cours d'eau domanial ou utilise l'énergie des marées, les dossiers de demande sont également soumis pour avis, dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, aux autorités chargées de la gestion du domaine public concerné.

III. - Après négociation avec les candidats, l'autorité compétente désigne le candidat dont la demande sera instruite en application des articles

4

ou

18

. Le ou les candidats non retenus sont avisés de ce choix et des motifs pour lesquels l'autorité administrative a écarté leur candidature par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.