Décret n°94-877 du 13 octobre 1994

Article 4

Abrogé16 avril 2000

Créé le 14 octobre 1994

La commission, qui peut, si elle l'estime nécessaire, faire compléter le dossier d'un candidat par lui-même ou l'autorité ou organisme dont il relève, émet, au vu de leur dossier, un avis sur l'aptitude de chaque candidat à exercer les fonctions de conseiller référendaire de 2e classe à la Cour des comptes.
En cas de partage, le président a voix prépondérante.
Dans le délai d'un mois de la saisine de la commission, il transmet au ministre chargé de l'économie l'avis émis sur l'aptitude de chaque candidat.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 16 avril 2000

Abrogé parRapportart. 3 (V) JORF 16 avril 2000

En vigueur du vendredi 14 octobre 1994 au samedi 15 avril 2000

La commission, qui peut, si elle l'estime nécessaire, faire compléter le dossier d'un candidat par lui-même ou l'autorité ou organisme dont il relève, émet, au vu de leur dossier, un avis sur l'aptitude de chaque candidat à exercer les fonctions de conseiller référendaire de 2e classe à la Cour des comptes.

En cas de partage, le président a voix prépondérante.

Dans le délai d'un mois de la saisine de la commission, il transmet au ministre chargé de l'économie l'avis émis sur l'aptitude de chaque candidat.