Décret n°94-877 du 13 octobre 1994

Article 2

Abrogé16 avril 2000

Créé le 14 octobre 1994

Les candidatures, motivées, doivent être présentées par les intéressés, dans le mois qui suit cette publication, au ministre chargé de l'économie.
Celui-ci dispose d'un délai de deux mois pour adresser les dossiers des candidats remplissant les conditions prévues par l'article 4 de la loi du 16 mai 1941 susvisée au premier président de la Cour des comptes aux fins de recueillir l'avis de la commission prévue à l'article 4 de ladite loi.
Le dossier constitué pour chaque candidat, en liaison avec l'administration ou organisme dont il relève, comprend les éléments de notation ou d'évaluation de ses dix dernières années de service public ou de service dans un organisme relevant du contrôle de la Cour des comptes ainsi qu'une appréciation motivée et circonstanciée sur sa manière de servir, sur les emplois qu'il a occupés et sur sa compétence.

Effets de cet article

cite

 Loi 1941-05-16 art. 4

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 16 avril 2000

Abrogé parRapportart. 3 (V) JORF 16 avril 2000

En vigueur du vendredi 14 octobre 1994 au samedi 15 avril 2000

Les candidatures, motivées, doivent être présentées par les intéressés, dans le mois qui suit cette publication, au ministre chargé de l'économie.

Celui-ci dispose d'un délai de deux mois pour adresser les dossiers des candidats remplissant les conditions prévues par l'

article 4

de la loi du 16 mai 1941 susvisée au premier président de la Cour des comptes aux fins de recueillir l'avis de la commission prévue à l'

article 4

de ladite loi.

Le dossier constitué pour chaque candidat, en liaison avec l'administration ou organisme dont il relève, comprend les éléments de notation ou d'évaluation de ses dix dernières années de service public ou de service dans un organisme relevant du contrôle de la Cour des comptes ainsi qu'une appréciation motivée et circonstanciée sur sa manière de servir, sur les emplois qu'il a occupés et sur sa compétence.