Décret n°94-874 du 7 octobre 1994

Article 5

Créé le 12 octobre 1994

La durée normale du stage et les conditions dans lesquelles elle peut éventuellement être prorogée sont fixées par le statut particulier du corps dans lequel le fonctionnaire stagiaire a vocation à être titularisé.
Sauf dispositions contraires du statut particulier, le stage ne peut être prolongé d'une durée excédant celle du stage normal.
La prorogation du stage n'est pas prise en compte dans le calcul de l'ancienneté à retenir lors de la titularisation.

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Abrogé depuis le mercredi 1 octobre 2025

Abrogé parDécret n°2025-695 du 24 juillet 2025art. 71

En vigueur du mercredi 12 octobre 1994 au mardi 30 septembre 2025

La durée normale du stage et les conditions dans lesquelles elle peut éventuellement être prorogée sont fixées par le statut particulier du corps dans lequel le fonctionnaire stagiaire a vocation à être titularisé.

Sauf dispositions contraires du statut particulier, le stage ne peut être prolongé d'une durée excédant celle du stage normal.

La prorogation du stage n'est pas prise en compte dans le calcul de l'ancienneté à retenir lors de la titularisation.