Décret n°94-874 du 7 octobre 1994

Article 3 bis

Créé le 5 mai 2025

La nomination en qualité de fonctionnaire stagiaire d'une personne ayant satisfait à l'une des procédures de recrutement prévues aux articles L. 325-1 et L. 523-1 du code général de la fonction publique est reportée, à sa demande, lorsqu'elle justifie, sur production d'un certificat médical établi par un médecin agréé et, en cas de contestation de ce certificat par l'intéressé ou par l'autorité compétente, après avis du conseil médical compétent, que son état de santé fait obstacle à sa nomination. Ce report ne peut excéder une année. Toutefois, lorsque le stage se déroule dans un établissement assurant la formation de fonctionnaires, la nomination peut être reportée à la date de l'entrée en formation de la promotion suivante.

Effets de cet article

cite

 Code général de la fonction publiqueart. L325-1 Code général de la fonction publiqueart. L523-1

Historique des versions

En vigueur du lundi 5 mai 2025 au mardi 30 septembre 2025

Créé parDécret n°2025-402 du 2 mai 2025art. 1