Décret n°94-871 du 10 octobre 1994

Article 5

Périmé31 août 1996

Créé le 11 octobre 1994

1° La taxe due par les producteurs de prunes d'ente séchées, mentionnée au 1° de l'article 1er, est recouvrée par les transformateurs qui en décomptent le montant sur les règlements effectués aux producteurs. Le montant de la taxe recouvrée au titre de chaque mois est versé au Bureau national interprofessionnel du pruneau, au plus tard le 25 du mois suivant, au vu d'un état récapitulatif des règlements conforme aux documents comptables du déclarant.
2° Le montant de la taxe due par les transformateurs à raison des ventes réalisées chaque mois est versé au Bureau national interprofessionnel du pruneau, au plus tard le 25 du mois suivant, accompagné d'une attestation des ventes de pruneaux conforme aux documents comptables du déclarant.
Les producteurs qui exercent également l'activité de transformateurs acquittent à la fois la taxe due par les producteurs et celle due par les transformateurs.
3° La taxe due par les importateurs est perçue lors de la déclaration mentionnée au 3° de l'article 1er. Elle est recouvrée auprès du déclarant par le service des douanes pour le compte du Bureau national interprofessionnel du pruneau suivant les mêmes règles de procédure, sous les mêmes garanties et mêmes sanctions qu'en matière de droits de douane.

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Périmé depuis le samedi 31 août 1996

En vigueur du mardi 11 octobre 1994 au vendredi 30 août 1996